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Ce décret aura mis deux ans
et cinq mois pour être promulgué, c’est
dire sa complexité technique, les cinq ministères
concernés ayant du se mettre d’accord sur le
texte.
Devant la lourdeur du dispositif de préemption, les
contestations possibles, le choix à effectuer suite
à une rétrocession et la responsabilité
des communes, on peut penser que beaucoup n’institueront
pas ce nouveau droit de préemption spécifique,
surtout dans les villes moyennes et petites.
Le texte, bien que juridiquement déjà
en vigueur au 30 décembre 2007, ne pourra pratiquement
s’appliquer qu’à partir d’un certain
délai qui sera celui de préparation des plans
et rapports par le Maire, de demande d’avis des autorités
consulaires, de décision définitive du conseil
municipal et de sa publicité.
A notre avis, qui n’est pas partagé par un
autre auteur (voir paragraphe 6.1 in fine) la parution à
venir de l’arrêté fixant le cadre de
l’offre préalable ne suspend pas l’application
du décret puisque ce dernier définit parfaitement
bien son contenu (objet, prix et conditions).
Néanmoins, pour avoir suivi certains travaux préparatoires
du décret depuis août 2005, nous savons que
certaines très grandes villes, en concertation avec
les autorités consulaires, ont déjà
préparé les documents (plans, rapports) et
seront en mesure d’instaurer très rapidement
ce nouveau droit de préemption.
Il n’en demeure pas moins
que toute vente devra désormais, à notre avis,
faire l’objet, du moins dans l‘attente de l’arrêté
fixant le texte de la déclaration préalable
:
- d’une interrogation sur
l’existence ou non d’un droit de préemption,
même sur les communes que l’on connaît
bien car l’instauration du droit pourra se faire à
tout moment,
- et, en cas d’existence
du droit de préemption, d’une
offre préalable du bien à la commune
qui aura deux mois pour y répondre.
La sanction d’une vente passée
sans offre préalable dans une commune et dans laquelle
existerait un droit de préemption sera la nullité.
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Le perdant de ce droit de préemption risque
fort d’être le vendeur qui, en cas d’exercice
du droit de préemption :
- amiable, devra
attendre 5 mois (2 mois de réponse de la commune
+ 3 mois pour signer l’acte) pour que le prix
soit payé + 3 mois de blocage des fonds pour
répondre des oppositions, soit 8 mois à
partir de la déclaration préalable,
- et judiciaire,
risquera de voir contester le prix et les conditions
devant les tribunaux, avec heureusement une possibilité
de retrait de sa part.
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Le droit de préemption institué
en application du nouvel article L. 214-1 du code de l‘urbanisme
peut s'exercer sur les fonds artisanaux,
les fonds de commerce ou les baux
commerciaux lorsqu'ils sont aliénés
à titre onéreux (Art. *R. 214-3), à
l'exception de ceux qui sont compris :
- soit dans un plan de sauvegarde,
lorsqu'il existe une possibilité sérieuse
pour l'entreprise d'être sauvegardée, et que
le tribunal a arrêté dans ce but un plan qui
met fin à la période d'observation et comportant,
s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession
d'une ou de plusieurs activités (l’article
L. 626-1 du code de commerce),
- soit dans un plan de cession
arrêté en application de l’article L.
631 (cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur
est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même
le redressement) ou des cessions des articles L. 642-1 à
L. 642-17 du code de commerce.
La rédaction de l’article
58 de la loi du 2 août 2005 précise que le
titulaire du droit de préemption est bien la commune,
sans renvoyer aux dispositions des articles L 211-2 et L
213-2 du CODE DE L’URBANISME concernant les délégations
de compétence.
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MISE EN PLACE PAR
LES COMMUNES (Art. R. 214-1 et R. 211-2) |
Quand la commune a la volonté
d’instaurer un droit de préemption sur les
fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux,
le maire :
- prépare un projet de délibération
du conseil municipal, qu’il soumet à
l’approbation de ce dernier, ainsi que les documents
ayant permis l’élaboration de ce projet : un
plan délimitant le périmètre de sauvegarde
du commerce et de l’artisanat de proximité
ainsi qu’un rapport analysant la « situation
du commerce et de l’artisanat de proximité
à l’intérieur de ce périmètre
et les menaces pesant sur la diversité commerciale
et artisanale »,
- soumet pour avis ce projet, avec
le plan et le rapport, à la chambre de commerce
et d’industrie et à la chambre des métiers
et de l’artisanat dans le ressort desquelles se trouve
la commune.
La chambre de commerce et d’industrie
et la chambre des métiers et de l’artisanat
ont deux mois pour formuler leurs observations, l’avis
de l’organisme consulaire étant réputé
favorable si, au terme de ce délai, elles n’ont
pas présenté des observations.
- puis soumet au conseil municipal,
pour la décision finale, les projets et
avis, ou absence d’avis dans les deux mois de la saisine.
La délibération du conseil
municipal délimitant le périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
fait l’objet des mesures de publicité et d’information
dans les conditions prévues par l’article R.
211-2, qui sont les mêmes que pour le droit de préemption
urbain : l’affichage en mairie pendant un mois, qui
commence à courir le premier jour où il est
effectué.
L’entrée en vigueur
du droit de préemption intervient dans le délai
d’un mois à compter du jour de l’affichage.
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