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  Actualités | Les dossiers pratiques | Droit de préemption des communes : Cadre général  
 
 
Nouveau Droit de Préemption des Communes
Pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
 
Applicable en 2008 aux cessions de fonds de commerce et artisanaux baux commerciaux
Décret N° 2007-1827 du 26 décembre 2007 (JO du 28)
Portant application de l’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME
 
 
  INTRODUCTION

Ce décret aura mis deux ans et cinq mois pour être promulgué, c’est dire sa complexité technique, les cinq ministères concernés ayant du se mettre d’accord sur le texte.
Devant la lourdeur du dispositif de préemption, les contestations possibles, le choix à effectuer suite à une rétrocession et la responsabilité des communes, on peut penser que beaucoup n’institueront pas ce nouveau droit de préemption spécifique, surtout dans les villes moyennes et petites.

Le texte, bien que juridiquement déjà en vigueur au 30 décembre 2007, ne pourra pratiquement s’appliquer qu’à partir d’un certain délai qui sera celui de préparation des plans et rapports par le Maire, de demande d’avis des autorités consulaires, de décision définitive du conseil municipal et de sa publicité.
A notre avis, qui n’est pas partagé par un autre auteur (voir paragraphe 6.1 in fine) la parution à venir de l’arrêté fixant le cadre de l’offre préalable ne suspend pas l’application du décret puisque ce dernier définit parfaitement bien son contenu (objet, prix et conditions).
Néanmoins, pour avoir suivi certains travaux préparatoires du décret depuis août 2005, nous savons que certaines très grandes villes, en concertation avec les autorités consulaires, ont déjà préparé les documents (plans, rapports) et seront en mesure d’instaurer très rapidement ce nouveau droit de préemption.

Il n’en demeure pas moins que toute vente devra désormais, à notre avis, faire l’objet, du moins dans l‘attente de l’arrêté fixant le texte de la déclaration préalable :

- d’une interrogation sur l’existence ou non d’un droit de préemption, même sur les communes que l’on connaît bien car l’instauration du droit pourra se faire à tout moment,

- et, en cas d’existence du droit de préemption, d’une offre préalable du bien à la commune qui aura deux mois pour y répondre.

La sanction d’une vente passée sans offre préalable dans une commune et dans laquelle existerait un droit de préemption sera la nullité.

Le perdant de ce droit de préemption risque fort d’être le vendeur qui, en cas d’exercice du droit de préemption :

- amiable, devra attendre 5 mois (2 mois de réponse de la commune + 3 mois pour signer l’acte) pour que le prix soit payé + 3 mois de blocage des fonds pour répondre des oppositions, soit 8 mois à partir de la déclaration préalable,

- et judiciaire, risquera de voir contester le prix et les conditions devant les tribunaux, avec heureusement une possibilité de retrait de sa part.

 
  champ d'application

Le droit de préemption institué en application du nouvel article L. 214-1 du code de l‘urbanisme peut s'exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux (Art. *R. 214-3), à l'exception de ceux qui sont compris :

- soit dans un plan de sauvegarde, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, et que le tribunal a arrêté dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation et comportant, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités (l’article L. 626-1 du code de commerce),

- soit dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631 (cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement) ou des cessions des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.

La rédaction de l’article 58 de la loi du 2 août 2005 précise que le titulaire du droit de préemption est bien la commune, sans renvoyer aux dispositions des articles L 211-2 et L 213-2 du CODE DE L’URBANISME concernant les délégations de compétence.

  MISE EN PLACE PAR LES COMMUNES (Art. R. 214-1 et R. 211-2)

Quand la commune a la volonté d’instaurer un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, le maire :

- prépare un projet de délibération du conseil municipal, qu’il soumet à l’approbation de ce dernier, ainsi que les documents ayant permis l’élaboration de ce projet : un plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ainsi qu’un rapport analysant la « situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale »,

- soumet pour avis ce projet, avec le plan et le rapport, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune.
La chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat ont deux mois pour formuler leurs observations, l’avis de l’organisme consulaire étant réputé favorable si, au terme de ce délai, elles n’ont pas présenté des observations.

- puis soumet au conseil municipal, pour la décision finale, les projets et avis, ou absence d’avis dans les deux mois de la saisine.

La délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité fait l’objet des mesures de publicité et d’information dans les conditions prévues par l’article R. 211-2, qui sont les mêmes que pour le droit de préemption urbain : l’affichage en mairie pendant un mois, qui commence à courir le premier jour où il est effectué.

L’entrée en vigueur du droit de préemption intervient dans le délai d’un mois à compter du jour de l’affichage.

 

Jean-Louis Falcoz
Avocat à la Cour de Paris
25 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 01 55 74 05 55
www.cabinet-falcoz.com