Nous sommes dans le cas d’un particulier qui a
fait valoir ses droits à la retraite, en perçoit
le montant, maintient son activité en faisant normalement
fonctionner son commerce tout en restant inscrit au RCS.
La double question est la suivante :
- bénéficiera-t’il du droit
a déspécialisation plénière
de l’article L 145-51 du Code de commerce ?
- dans l’affirmative, bénéficiera-t’il
du régime préférentiel des plus values
dans ce type de situation ?
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BENEFICE
DE LA DESPECIALISATION |
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ARTICLE L.145-51 du CODE DE COMMERCE
Lorsque le locataire ayant demandé
à bénéficier de ses droits à
la retraite ou ayant été admis au bénéfice
d'une pension d'invalidité attribuée par le
régime d'assurance invalidité-décès
des professions artisanales ou des professions industrielles
et commerciales, a signifié à son propriétaire
et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce
son intention de céder son bail en précisant
la nature des activités dont l'exercice est envisagé
ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un
délai de deux mois, une priorité de rachat
aux conditions fixées dans la signification.
A défaut d'usage de ce droit par
le bailleur, son accord est réputé acquis
si, dans le même délai de deux mois, il n'a
pas saisi le tribunal de grande instance.
La nature des activités dont l'exercice
est envisagé doit être compatible avec la destination,
les caractères et la situation de l'immeuble.
Les dispositions du présent article
sont applicables à l'associé unique d'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, ou au gérant majoritaire depuis au
moins deux ans d'une société à responsabilité
limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Ce texte ne précise pas si le droit
à la retraite doit avoir été obtenu
(d’autres textes fiscaux interviennent sur ce sujet)
ni la retraite perçue.
Une retraite obtenue et versée nécessite
d’avoir été demandée.
A notre avis, un commerçant ayant demandé
et obtenu sa retraite pourra bénéficier du
droit a déspécialisation plénière
de l’article L 145-51 du Code de commerce.
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BENEFICE DU
REGIME PREFERENTIEL DES PLUS VALUES |
Un tel commerçant bénéficiera-t’il
du régime préférentiel des
plus values dans ce type de situation ?
L'article 151 septies A du CGI,
récemment modifié par l'article 38 de la loi
de Finances rectificative pour 2008 et l'article
11 de la loi de Finances pour 2009, vient de l'être
aussi par l'article 2 du projet de loi
de Finances rectificative pour 2009, définitivement
adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat.
En effet, à compter du 1er
janvier 2009, le dispositif d'exonération
des plus-values se trouve étendu aux cessions
d'activités réalisées par des sociétés
soumises à l'impôt sur le revenu.
Pour bénéficier de l'exonération,
le cédant doit notamment procéder à
la dissolution de la société
de manière concomitante à la cession
et faire valoir ses droits à la retraite dans les
2 ans (au lieu de 12 mois) suivant ou précédant
la cession.
Cette modification a pour conséquence
de doubler le délai séparant
la cession du départ à la
retraite ou de la cessation des fonctions
en cas uniquement de cessions d'une entreprise individuelle
ou de cessions de parts ou droits.
Ce délai est désormais de
2 années.
Désormais, lorsque la cession d'activité
est réalisée par une société
soumise au régime des sociétés de personnes,
le délai à respecter pour faire valoir ses
droits à la retraite est aussi de 2 ans.
Cette ultime réforme permet donc
d'aligner les délais sans distinguer entre
la cession portant sur une entreprise individuelle ou sur
l'intégralité des droits ou parts détenus
par un contribuable (article 151 septies A I 2°
du CGI) et la cession d'activité réalisée
par une société éligible (article 151
septies A I ter du CGI).
L’alinéa 3 ° de cet article, concernant
l’une des conditions à remplir, précise
:
3° Le cédant cesse toute fonction
dans l'entreprise individuelle cédée ou dans
la société ou le groupement dont les droits
ou parts sont cédés et fait valoir
ses droits à la retraite, dans les deux années
suivant ou précédant la cession ;
Le
texte fiscal confirme donc bien l’article
précité du Code de commerce,
ce qui nous permet de répondre
qu’un commerçant qui
aura fait valoir ses droits à
la retraite avant la cession, bénéficiera
bien du régime préférentiel
et de l’exonération des
plus values, s’il remplit par
ailleurs toutes les conditions légales
traitées dans un autre mémento
du cabinet et dans l’article
du CGI en annexe. |
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Annexe : |
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Article 151 septies
A
Modifié par LOI n°2009-122 du 4 février
2009 - art. 2 |
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I.-Les
plus-values soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39
quindecies, autres que celles mentionnées
au III, réalisées dans
le cadre d'une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale
ou agricole, sont exonérées
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1° L'activité doit avoir
été exercée pendant
au moins cinq ans ;
2° La cession est réalisée
à titre onéreux et porte
sur une entreprise individuelle ou sur
l'intégralité des droits
ou parts détenus par un contribuable
qui exerce son activité professionnelle
dans le cadre d'une société
ou d'un groupement dont les bénéfices
sont, en application des articles 8
et 8 ter, soumis en son nom à
l'impôt sur le revenu et qui sont
considérés comme des éléments
d'actif affectés à l'exercice
de la profession au sens du I de l'article
151 nonies ;
3° Le cédant cesse toute
fonction dans l'entreprise individuelle
cédée ou dans la société
ou le groupement dont les droits ou
parts sont cédés et fait
valoir ses droits à la retraite,
dans les deux années suivant
ou précédant la cession
;
4° Le cédant ne doit pas
détenir, directement ou indirectement,
plus de 50 % des droits de vote ou des
droits dans les bénéfices
sociaux de l'entreprise cessionnaire
;
5° L'entreprise individuelle cédée
ou la société ou le groupement
dont les droits ou parts sont cédés
emploie moins de deux cent cinquante
salariés et soit a réalisé
un chiffre d'affaires annuel inférieur
à 50 millions d'euros au cours
de l'exercice, soit a un total de bilan
inférieur à 43 millions
d'euros ;
6° Le capital ou les droits de vote
de la société ou du groupement
dont les droits ou parts sont cédés
ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une entreprise
ou par plusieurs entreprises ne répondant
pas aux conditions du 5°, de manière
continue au cours de l'exercice. Pour
la détermination de ce pourcentage,
les participations de sociétés
de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés
de développement régional,
des sociétés financières
d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à
risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la
société ou le groupement
en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. Cette condition s'apprécie
de manière continue au cours
de l'exercice.
I bis-L'exonération prévue
au I s'applique dans les mêmes
conditions aux plus-values en report
d'imposition sur le fondement du I ter
de l'article 93 quater, du a du I de
l'article 151 octies, des I et II de
l'article 151 octies A et du I de l'article
151 octies B.
I ter-Sont également éligibles
au présent dispositif, dans les
conditions du I et pour la seule plus-value
imposable au nom de l'associé,
les cessions d'activité réalisées
par les sociétés visées
au 2° du I à condition qu'il
soit procédé à
la dissolution de la société
de manière concomitante à
la cession et que ledit associé
fasse valoir ses droits à la
retraite dans les deux années
suivant ou précédant la
cession.
II.-L'exonération prévue
au I est remise en cause si le cédant
relève de la situation mentionnée
au 4° du I à un moment quelconque
au cours des trois années qui
suivent la réalisation de l'opération
ayant bénéficié
du régime prévu au présent
article.
Lorsque l'une des conditions prévues
aux 2° ou 3° du I n'est pas
remplie au terme du délai prévu
à ce même 3°, l'exonération
prévue au I est remise en cause
au titre de l'année au cours
de laquelle intervient le terme de ce
délai.
III.-Sont imposées dans les conditions
de droit commun les plus-values portant
sur :
1° Des biens immobiliers bâtis
ou non bâtis ou des droits ou
parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué
de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis ou de droits ou parts
de sociétés dont l'actif
est principalement constitué
des mêmes biens, droits ou parts
;
2° Des droits ou parts mentionnés
au 2° du I lorsque l'actif de la
société ou du groupement
est principalement constitué
de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis non affectés
par la société ou le groupement
à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés
dont l'actif est principalement constitué
des mêmes biens, droits ou parts.
IV.-Par dérogation au 2°
du I, la cession à titre onéreux
d'une activité qui fait l'objet
d'un contrat de location-gérance
ou d'un contrat comparable peut bénéficier
du régime mentionné au
I si les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
1° L'activité est exercée
depuis au moins cinq ans au moment de
la mise en location ;
2° La cession est réalisée
au profit du locataire.
IV bis.-En cas de cession à titre
onéreux de parts ou d'actions
de sociétés passibles
de l'impôt sur les sociétés
ou d'un impôt équivalent
ou soumises sur option à cet
impôt, rendant imposable une plus-value
en report d'imposition sur le fondement
du I ter de l'article 93 quater, du
a du I de l'article 151 octies, des
I et II de l'article 151 octies A, du
I de l'article 151 octies B ou du III
de l'article 151 nonies, cette plus-value
en report est exonérée,
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1° Le cédant :
a) Doit avoir exercé, de manière
continue pendant les cinq années
précédant la cession,
l'une des fonctions énumérées
au 1° de l'article 885 O bis et
dans les conditions prévues au
même 1° dans la société
dont les titres sont cédés
;
b) Cesse toute fonction dans la société
dont les titres sont cédés
et fait valoir ses droits à la
retraite, dans les deux années
suivant ou précédant la
cession ;
c) Remplit la condition prévue
au 4° du I ;
2° La cession porte sur l'intégralité
des titres de la société
;
3° La société dont
les titres sont cédés
:
a) Répond aux conditions prévues
aux 5° et 6° du I ;
b) A son siège social dans un
État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant
conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre
la fraude ou l'évasion fiscale
;
c) Doit avoir exercé, de manière
continue pendant les cinq années
précédant la cession,
une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole,
à l'exception de la gestion de
son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée
au premier alinéa du présent
IV bis est remise en cause si le cédant
relève de la situation mentionnée
au 4° du I à un moment quelconque
au cours des trois années qui
suivent la réalisation de la
cession de l'intégralité
des titres.
Lorsque l'une des conditions prévues
au b du 1° ou au 2° n'est pas
remplie au terme du délai prévu
à ce même b, l'exonération
prévue au présent IV bis
est remise en cause au titre de l'année
au cours de laquelle intervient le terme
de ce délai.
V.-1.L'indemnité compensatrice
versée à un agent général
d'assurances exerçant à
titre individuel par la compagnie d'assurances
qu'il représente à l'occasion
de la cessation du mandat bénéficie
du régime mentionné au
I si les conditions suivantes sont réunies
:
a) Le contrat dont la cessation est
indemnisée doit avoir été
conclu depuis au moins cinq ans au moment
de la cessation ;
b) L'agent général d'assurances
fait valoir ses droits à la retraite
à la suite de la cessation du
contrat ;
c) L'activité est intégralement
poursuivie dans les mêmes locaux
par un nouvel agent général
d'assurances exerçant à
titre individuel et dans le délai
d'un an.
2. Lorsque le régime de faveur
prévu au 1 s'applique, l'agent
général d'assurances qui
cesse son activité est assujetti,
sur le montant de l'indemnité
compensatrice, à une taxe exceptionnelle
établie selon le tarif prévu
à l'article 719. Cette taxe est
établie, contrôlée
et recouvrée comme l'impôt
sur le revenu et sous les mêmes
garanties et sanctions. Un décret
détermine les modalités
d'application du présent 2 et
les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux compagnies
d'assurances.
VI.-L'option pour le bénéfice
du régime défini au présent
article est exclusive de celui des régimes
prévus au I ter de l'article
93 quater et aux articles 151 octies
et 151 octies A.
NOTA:
Loi n° 2009-122 du 4 février
2009 de finances rectificative pour
2009 article 2 : Le I est applicable
aux cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2009.
Article 151 septies B En savoir plus
sur cet article...
Créé par Loi n°2005-1720
du 30 décembre 2005 - art. 36
JORF 31 décembre 2005
I. - Les plus-values à long terme
soumises au régime des articles
39 duodecies à 39 quindecies
réalisées dans le cadre
d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole,
sont imposées après application
d'un abattement de 10 % pour chaque
année de détention échue
au titre de l'exercice de réalisation
de la plus-value au-delà de la
cinquième lorsque ces plus-values
portent sur :
1° Des biens immobiliers bâtis
ou non bâtis qui sont affectés
par l'entreprise à sa propre
exploitation ;
2° Des droits ou parts de sociétés
dont l'actif est principalement constitué
de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis qui sont affectés
par l'entreprise à sa propre
exploitation ou de droits ou parts de
sociétés dont l'actif
est principalement constitué
des mêmes biens, droits ou parts.
II. - Pour l'application des dispositions
du présent article :
1° Les droits afférents à
un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues au
2 de l'article L. 313-7 du code monétaire
et financier sont assimilés à
des éléments de l'actif
;
2° Les biens mentionnés au
I du A de l'article 1594-0 G du présent
code ne sont pas considérés
comme affectés à l'exploitation
de l'activité.
III. - Les dispositions du présent
article s'appliquent aux plus-values
réalisées à compter
du 1er janvier 2006. |
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