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  Actualités | Les dossiers pratiques | Droit de préemption des communes : Partie 2  
 
 
Nouveau Droit de Préemption des Communes
Pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
 
Applicable en 2008 aux cessions de fonds de commerce et artisanaux baux commerciaux

Partie 2 :
Mode d'Exercice du Droit de Préemption
et Obligation de rétrocession
 
 
MODE D’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
(Art. *R. 214-3, R. 214-4. *R. 214-5, R. 214-6. R. 214-7. R. 214-8. R. 214-9. R. 214-10.)
 
  VENTE AMIABLE

1.1. DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE

La déclaration préalable (Art. *R. 214-4.) prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 214-1, dont la forme sera certainement proche de celle de la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) existant actuellement pour les immeubles, sera établie dans les formes prescrites par un arrêté à venir du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre de la justice.

Elle sera adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds, ou déposée en mairie contre récépissé.

1.2. DELAI DE REPONSE

Dans les deux mois de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant :

- soit sa décision motivée (sous le contrôle du juge administratif) d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable,
- soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l’article R. 214-6, que nous allons étudier plus loin,
- soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption. (Art. *R. 214-5).

La notification de la décision est effectuée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant.

Quand le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.
L’absence de réponse de la collectivité dans les deux mois vaut renonciation à l’exercice de son droit.

1.2. CAS DE DESACCORD SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS

En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai de deux mois (article R. 214-5) la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d’une copie en double exemplaire de son mémoire.

Une copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur (Art. *R. 214-6.).
Le dispositif de fixation du prix renvoyant aux dispositions de droit commun en matière d’expropriation, le vendeur et l’acquéreur auront un délai de deux mois pour soit accepter soit renoncer.

Le silence vaudra, au terme des deux mois, acception du prix ainsi que des conditions fixées en justice et entraînera le transfert de propriété.

  VENTE PAR ADJUDICATION (Art. *R. 214-7)

En cas de cession par voie d’adjudication, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l’adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l’article L. 214-1.

Cette déclaration, établie dans les formes prescrites ci-dessus, (Art. R. 214-4) et indiquant la date, ainsi que les modalités de la vente est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de trente jours à compter de l’adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l’adjudicataire.
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l’acte de l’adjudication.

Contrairement à la vente amiable, la substitution ne peut intervenir qu’au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l’acte, selon les cas, informera l’adjudicataire évincé de l’acquisition réalisée par voie de préemption.

  DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES PAR ADJUDICATION OU AMIABLES suite a une ordonnance
  DE VENTE DU JUGE-COMMISSAIRE

Dès les observations des contrôleurs recueillies, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé.

Quand la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Dans le cas de cession amiable d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial autorisée par le juge-commissaire en application des dispositions qui précèdent, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue ci-dessus (article L. 214-1 dans les formes prévues à l’article R. 214-7).

Le titulaire du droit de préemption peut alors exercer son droit dans les conditions prévues à l’article R. 214-7 (voir 4.2 ci-dessus).
En cas d’acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l’acquéreur évincé. ( Art. *R. 214-8.)

  REALISATION DU DROIT DE PREEMPTION (Art. *R. 214-9 et R. 214-10.)

En cas d’acquisition du fonds ou bail par le titulaire du droit de préemption, l’acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l’accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

Le prix est payé au moment de l’établissement de l’acte constatant la cession, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 141-12 (publicités légales dans la quinzaine suivie de celle au BODACC) et suivants du code de commerce.

L’action en nullité prévue à l’article L. 214-1 s’exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l’immeuble dont dépendent les locaux loués.

  SANCTION DE NULLITE

Le défaut de déclaration entraînera la nullité de la vente avec une prescription de 5 ans à compter de la prise d’effet de la cession.

Le décret précise par ailleurs que l’article R 214-10 nouveau du CODE DE L’URBANISME spécifie que l’action en nullité interviendra devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du fonds de commerce ou du droit au bail.
  

OBLIGATION DE RETROCESSION
(Art. *R. 214-11. R. 214-12. R. 214-13. R. 214-14, R. 214-15 R. 214-16)

Le cahier des charges de rétrocession ci-dessus mentionné (Article L. 214-2) est approuvé par délibération du conseil municipal et contient les clauses permettant d’assurer le respect des objectifs de diversité de l’activité commerciale ou artisanale.

Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial, le maire publie, par voie d’affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession.

Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds ou du bail, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie.
Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l’avis précise que la rétrocession est subordonnée à l’accord préalable du bailleur et indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.

Les candidats à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu’elles sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d’artisan.

En cas de rétrocession d’un bail commercial, le maire recueille l’accord préalable du bailleur sur le projet d’acte accompagné du cahier des charges qu’il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le bailleur entend s’opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession.
A défaut d’avoir notifié à la commune, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d’acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.

Le délai d’un an imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d’acte au bailleur jusqu’au recueil de l’accord du bailleur ou, à défaut d’accord, pendant la durée de la procédure jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive.

La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.

La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.

Dans le mois suivant la signature de l’acte de rétrocession, le maire procède à l’affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du fonds ou du bail rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l’opération.

Si la rétrocession n’est pas intervenue à l’expiration du délai d’un an à compter de la prise d’effet de l’acquisition par le titulaire du droit de préemption, l’acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l’article R. 214-4, bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition.
  

Jean-Louis Falcoz
Avocat à la Cour de Paris
25 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 01 55 74 05 55
www.cabinet-falcoz.com