1.1. DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE
La déclaration préalable (Art.
*R. 214-4.) prévue par le deuxième alinéa
de l’article L. 214-1, dont la forme sera certainement
proche de celle de la DIA (Déclaration d’Intention
d’Aliéner) existant actuellement pour les
immeubles, sera établie dans les formes prescrites
par un arrêté à venir du ministre
chargé de l’urbanisme et du ministre de la
justice.
Elle sera adressée en quatre exemplaires, par
pli recommandé avec demande d’avis de réception,
au maire de la commune où est situé le fonds,
ou déposée en mairie contre récépissé.
1.2. DELAI DE REPONSE
Dans les deux mois de la réception de
la déclaration préalable, le titulaire
du droit de préemption notifie au cédant
:
- soit sa décision motivée
(sous le contrôle du juge administratif) d’acquérir
aux prix et conditions indiqués dans la déclaration
préalable,
- soit son offre d’acquérir aux
prix et conditions fixés par l’autorité
judiciaire saisie dans les conditions prévues à
l’article R. 214-6, que nous allons étudier
plus loin,
- soit sa décision de renoncer à
l’exercice du droit de préemption. (Art.
*R. 214-5).
La notification de la décision est effectuée
par pli recommandé avec demande d’avis de
réception ou par remise contre décharge
au domicile ou au siège social du cédant.
Quand le cédant est lié par un contrat de
bail, une copie de cette notification est adressée
au bailleur.
L’absence de réponse de la collectivité
dans les deux mois vaut renonciation à l’exercice
de son droit.
1.2. CAS DE DESACCORD SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS
En cas de désaccord sur le prix ou les conditions
indiqués dans la déclaration préalable,
le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir
saisit dans le délai de deux mois (article R. 214-5)
la juridiction compétente en matière d’expropriation
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au secrétariat
de cette juridiction, accompagnée d’une copie
en double exemplaire de son mémoire.
Une copie de la lettre de saisine et du mémoire
est simultanément notifiée au cédant
et, le cas échéant, au bailleur (Art. *R.
214-6.).
Le dispositif de fixation du prix renvoyant aux dispositions
de droit commun en matière d’expropriation,
le vendeur et l’acquéreur auront un délai
de deux mois pour soit accepter soit renoncer.
Le silence vaudra, au terme des deux mois, acception
du prix ainsi que des conditions fixées en justice
et entraînera le transfert de propriété.
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VENTE PAR
ADJUDICATION (Art. *R. 214-7) |
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En cas de cession par voie d’adjudication,
le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction
ou le notaire chargé de procéder à
la vente, selon la nature de l’adjudication, procède
à la déclaration préalable
prévue à l’article L. 214-1.
Cette déclaration, établie
dans les formes prescrites ci-dessus, (Art. R. 214-4) et
indiquant la date, ainsi que les modalités de la
vente est adressée au maire trente jours
au moins avant la date fixée pour la vente
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
Le titulaire du droit de préemption
dispose d’un délai de trente jours à
compter de l’adjudication pour notifier, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception,
au greffier ou au notaire sa décision de se substituer
à l’adjudicataire.
Copie de cette décision est annexée au jugement
ou à l’acte de l’adjudication.
Contrairement à la vente amiable,
la substitution ne peut intervenir qu’au prix et aux
conditions de la dernière enchère ou de la
surenchère.
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l’acte,
selon les cas, informera l’adjudicataire évincé
de l’acquisition réalisée par voie de
préemption.
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DISPOSITIONS
COMMUNES AUX VENTES PAR ADJUDICATION OU AMIABLES suite
a une ordonnance |
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DE VENTE
DU JUGE-COMMISSAIRE |
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Dès les observations des contrôleurs
recueillies, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères
publiques ou autorise la vente de gré à gré
des autres biens du débiteur, ce dernier étant
entendu ou dûment appelé.
Quand la vente a lieu aux enchères
publiques, il y est procédé dans les conditions
prévues, selon le cas, au second alinéa de
l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que
le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier
si les conditions qu'il a fixées ont été
respectées.
Dans le cas de cession amiable d’un
fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou d’un
bail commercial autorisée par le juge-commissaire
en application des dispositions qui précèdent,
le liquidateur procède, avant la signature de cet
acte, à la déclaration préalable prévue
ci-dessus (article L. 214-1 dans les formes prévues
à l’article R. 214-7).
Le titulaire du droit de préemption
peut alors exercer son droit dans les conditions prévues
à l’article R. 214-7 (voir 4.2 ci-dessus).
En cas d’acquisition par voie de préemption,
le liquidateur en informe l’acquéreur évincé.
( Art. *R. 214-8.)
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REALISATION DU
DROIT DE PREEMPTION (Art. *R. 214-9 et R. 214-10.) |
En cas d’acquisition du fonds ou
bail par le titulaire du droit de préemption, l’acte
constatant la cession est dressé dans un délai
de trois mois suivant la notification de l’accord
sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration
préalable ou de la décision judiciaire devenue
définitive fixant le prix et les conditions de la
cession ou suivant la date de l’acte ou du jugement
d’adjudication.
Le prix est payé au moment de l’établissement
de l’acte constatant la cession, sous réserve
de l’application des dispositions des articles L.
141-12 (publicités légales dans la quinzaine
suivie de celle au BODACC) et suivants du code de commerce.
L’action en nullité prévue
à l’article L. 214-1 s’exerce devant
le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds
ou de l’immeuble dont dépendent les locaux
loués.
Le défaut de déclaration
entraînera la nullité de la vente avec une
prescription de 5 ans à compter de la prise d’effet
de la cession.
Le décret précise par ailleurs
que l’article R 214-10 nouveau du CODE DE L’URBANISME
spécifie que l’action en nullité interviendra
devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation
du fonds de commerce ou du droit au bail.
| OBLIGATION
DE RETROCESSION |
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| (Art.
*R. 214-11. R. 214-12. R. 214-13. R. 214-14, R.
214-15 R. 214-16) |
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Le cahier des charges de rétrocession
ci-dessus mentionné (Article L. 214-2) est approuvé
par délibération du conseil municipal et contient
les clauses permettant d’assurer le respect des objectifs
de diversité de l’activité commerciale
ou artisanale.
Avant toute décision de
rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce
ou du bail commercial, le maire publie, par voie d’affichage
en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis
de rétrocession.
Cet avis comporte un appel à candidatures,
la description du fonds ou du bail, le prix proposé
et mentionne que le cahier des charges peut être consulté
en mairie.
Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial,
l’avis précise que la rétrocession est
subordonnée à l’accord préalable
du bailleur et indique le délai dans lequel les candidatures
doivent être présentées.
Les candidats à la rétrocession
justifient de leur immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou, lorsqu’elles sont établies
dans un autre Etat membre de l’Union européenne,
d’un titre équivalent leur conférant
ou leur reconnaissant la qualité de commerçant
ou d’artisan.
En cas de rétrocession d’un
bail commercial, le maire recueille l’accord préalable
du bailleur sur le projet d’acte accompagné
du cahier des charges qu’il lui a transmis par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le bailleur entend s’opposer au
projet de rétrocession, il saisit, en la forme du
référé, le président du tribunal
de grande instance du lieu de situation de l’immeuble
dont dépendent les lieux loués pour faire
valider son opposition à la rétrocession.
A défaut d’avoir notifié à la
commune, dans le délai de deux mois suivant la réception
du projet d’acte, la saisine motivée de la
juridiction, le bailleur est réputé avoir
donné son accord à la rétrocession.
Le délai d’un an imparti à
la commune pour procéder à la rétrocession
est suspendu à compter de la notification du projet
d’acte au bailleur jusqu’au recueil de l’accord
du bailleur ou, à défaut d’accord, pendant
la durée de la procédure jusqu’à
l’intervention d’une décision juridictionnelle
devenue définitive.
La cession ne peut intervenir avant le
terme de cette procédure, sauf accord exprès
du bailleur.
La rétrocession est autorisée
par délibération du conseil municipal indiquant
les conditions de la rétrocession et les raisons
du choix du cessionnaire.
Dans le mois suivant la signature de l’acte
de rétrocession, le maire procède à
l’affichage en mairie, pendant une durée de
quinze jours, d’un avis comportant la désignation
sommaire du fonds ou du bail rétrocédé,
le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les
conditions financières de l’opération.
Si la rétrocession n’est pas
intervenue à l’expiration du délai d’un
an à compter de la prise d’effet de l’acquisition
par le titulaire du droit de préemption, l’acquéreur
évincé, dans le cas où son identité
a été mentionnée dans la déclaration
préalable mentionnée à l’article
R. 214-4, bénéficie d’un droit de priorité
d’acquisition.
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