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  Actualités | Les dossiers pratiques | Cession de droit au bail  
 
 
Cession de droit au bail indépendante de la cession de fonds de commerce
 
Cette note concerne uniquement les activités commerciales exercées à titre professionnel, dont le nécessaire droit au bail, ce qui implique, jusqu’au jour de la cession, la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
Elle concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, personnes physiques ou sociétés de personnes, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées.
 
 
  introduction

La nouvelle rédaction de l’article 39 duodecies (Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 2006 - Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 IV finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 - Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007) auquel renvoi l’article 1571 septies du CGI en matière d’exonération et/ou de réduction de plus value, permet maintenant à la cession de droit au bail (indépendante de la cession de la totalité des éléments constitutifs du fonds de commerce), au titre d’élément d’actif immobilisé, de bénéficier du régime privilégié de l’exonération et/ou de la réduction de la plus value selon deux paliers basés sur la recettes annuelle hors TVA pour les activités commerciales de ventes de marchandises sont, savoir :

inférieur ou égale à 250 000 €
exonération totale
entre 250 000 € et 350 000 €
exonération partielle
 
  IDENTIFICATION COMPTABLE DE L’ACTIF IMMOBILISE

Le CGI (an. III art. 38 quater), ne donne pas de définition de l’actif immobilisé, mais renvoi aux règles comptables d’après lesquelles l’entreprise comprend divers éléments, dont les « immobilisations » ou « éléments d’actif immobilisé » qui peuvent être :
- corporels (terrains, immeubles, matériel, mobilier),
- ou incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets…),

En matière de valorisation historique du droit au bail, la difficulté peut provenir de son identification, notamment dans le cas où seul le fonds de commerce est comptabilisé en immobilisation.

  EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE

Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (voir annexes), à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées ci-dessus sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

1º : La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles hors TVA sont inférieures ou égales à :

A - 250 000 €


S'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole.

B - 90 000 €

S'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de (BNC) bénéfices non commerciaux.

2º : Une partie de leur montant lorsque les recettes annuelles hors TVA sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au A du 1º et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au B du 1º.

Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

A - Pour les entreprises mentionnées
au A du 1º,


Un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.

B - Pour les entreprises mentionnées
au B du 1º,

Un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 euros.



Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux A et B du 1º, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1º est inférieur ou égal à 90 000 euros.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1º est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2º si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1º ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1º.

Tous les éléments de l'actif immobilisé, y compris les éléments isolés (dont le droit au bail), sont susceptibles de bénéficier de l'exonération à l'exception des terrains à bâtir entrant dans le champ d'application de l'article 1594-0 G, A du CGI.
 

Jean-Louis Falcoz
Avocat à la Cour de Paris
25 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 01 55 74 05 55
www.cabinet-falcoz.com