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La nouvelle rédaction de l’article
39 duodecies (Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006
art. 2 Journal Officiel du 24 mars 2006 - Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 83 IV finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 -
Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal
Officiel du 31 mars 2007) auquel renvoi l’article
1571 septies du CGI en matière d’exonération
et/ou de réduction de plus value, permet
maintenant à la cession de droit au bail (indépendante
de la cession de la totalité des éléments
constitutifs du fonds de commerce), au titre d’élément
d’actif immobilisé, de bénéficier
du régime privilégié de l’exonération
et/ou de la réduction de la plus value selon deux
paliers basés sur la recettes annuelle hors TVA pour
les activités commerciales de ventes de marchandises
sont, savoir :
| inférieur
ou égale à 250 000 € |
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exonération
totale |
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entre 250 000 € et
350 000 € |
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exonération partielle
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IDENTIFICATION
COMPTABLE DE L’ACTIF IMMOBILISE |
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Le CGI (an. III art. 38 quater), ne donne
pas de définition de l’actif immobilisé,
mais renvoi aux règles comptables d’après
lesquelles l’entreprise comprend divers éléments,
dont les « immobilisations » ou « éléments
d’actif immobilisé » qui peuvent être
:
- corporels (terrains, immeubles, matériel, mobilier),
- ou incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets…),
En matière de valorisation historique du droit au
bail, la difficulté peut provenir de son identification,
notamment dans le cas où seul le fonds de commerce
est comptabilisé en immobilisation.
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EXONERATION TOTALE
OU PARTIELLE |
Les plus-values de cession soumises au
régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
(voir annexes), à l'exception de celles afférentes
aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article
1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une
des activités mentionnées ci-dessus sont,
à condition que l'activité ait été
exercée pendant au moins cinq ans, exonérées
pour :
1º : La totalité de leur montant lorsque
les recettes annuelles hors TVA sont inférieures
ou égales à :
| A
- 250 000 € |
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S'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter
ou à consommer sur place
ou de fournir le logement ou s'il
s'agit d'entreprises exerçant
une activité agricole.
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B - 90 000 €
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S'il s'agit d'autres entreprises ou
de titulaires de (BNC) bénéfices
non commerciaux.
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2º : Une partie de leur montant
lorsque les recettes annuelles hors TVA sont supérieures
à 250 000 euros et inférieures à 350
000 euros pour les entreprises mentionnées au A du
1º et, lorsque les recettes sont supérieures
à 90 000 euros et inférieures à 126
000 euros, pour les entreprises mentionnées au B
du 1º.
Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré
de la plus-value est déterminé en lui appliquant
:
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A - Pour les entreprises mentionnées
au A du 1º, |
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Un taux égal au rapport entre,
au numérateur, la différence
entre 350 000 euros et le montant
des recettes et, au dénominateur,
le montant de 100 000 euros.
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B - Pour les entreprises
mentionnées
au B du 1º, |
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Un taux égal au rapport entre,
au numérateur, la différence
entre 126 000 euros et le montant
des recettes et, au dénominateur,
le montant de 36 000 euros.
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Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux
deux catégories définies aux A et B du 1º,
l'exonération totale n'est applicable que si le montant
global des recettes est inférieur ou égal
à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes
aux activités définies au b du 1º est
inférieur ou égal à 90 000 euros.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,
si le montant global des recettes est inférieur à
350 000 euros et si le montant des recettes afférentes
aux activités définies au b du 1º est
inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré
de la plus-value est déterminé en appliquant
le moins élevé des deux taux qui aurait été
déterminé dans les conditions fixées
au 2º si l'entreprise avait réalisé le
montant global de ses recettes dans les catégories
visées au a du 1º ou si l'entreprise n'avait
réalisé que des activités visées
au b du 1º.
Tous les éléments de l'actif immobilisé,
y compris les éléments isolés (dont
le droit au bail), sont susceptibles de bénéficier
de l'exonération à l'exception des terrains
à bâtir entrant dans le champ d'application
de l'article 1594-0 G, A du CGI.
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