Devant la floraison de diagnostics obligatoires en matière
de vente et de baux d’immeubles, leur changement
de dénomination, et les nouveautés prochainement
applicables, les particuliers et les professionnels ont
de la peine à s’y retrouver dans un domaine
où la défaillance peut aller jusqu’à
la demande en nullité de la vente ou du bail.
L’une des difficultés pour les praticiens
est de connaître les diagnostics applicables à
chaque catégorie d’immeuble : habitation,
commercial, professionnel, artisanal, agricole, du code
civil…
Cette courte note, sans entrer dans le détail
(le THEME EXPRESS DIAGNOSTICS de FRANCIS LEFEBVRE ne comprend
pas moins de 53 pages), traite le sujet de manière
synthétique et sous forme de tableaux.
Les sources principales d’information, outre le
THEME EXPRESS DIAGNOSTICS FRANCIS LEFEBVRE et les codes
concernés, sont les suivantes :
- MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE GESTION IMMOBILIERE
- 2008-2009, Numéros 44 080 à 44 480, 50640
à 50670,
- MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE BAUX COMMERCIAUX
2007-2008, Numéros 57010 à 57025,
Actuels et futurs
PLOMB
AMIANTE
TERMITES
GAZ
ELECTRICITE
RISQUES NATURELS Et TECHNOLOGIQUES
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ASSAINISSEMENT
(Futur)
| |
2. DDT : DOSSIER
DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE |
| |
(CCH article
L 271-4 à L 271-6 – ordonnance 200-655
du 8.6.2005 – article 18) |
2.1
SYNTHESE DES DIVERS DIAGNOSTICS
Dossier de synthèse de tous les constats et états
obligatoires, excluant ceux qui ne seront pas exigés
par l’usage de l’immeuble (habitation et/ou
commercial, professionnel, artisanal, industriel, agricole
ou du code civil), la date de la construction ou la zone
dans laquelle il se trouve.
3. COMPOSITION
DU DDT
Chacun de ces documents ne doit figurer dans le DDT que
dans la mesure où la réglementation spécifique
à ce document l’exige (CCH article L 271-4)
comme cela sera indiqué dans les deux tableaux suivant
le présent paragraphe :
* CREP (Constat de Risque d’Exposition au Plomb)
* Etat constatant la présence ou l’absence
de matériaux ou produits contenant de l’amiante
* Etat relatif à la présence de termites,
* Etat relatif à l’installation de gaz,
* Etat des risques naturels dans les zones mentionnées
au I de l’article L 125-5 du code de l’environnement,
* DPE, diagnostic de performances énergétiques,
* Etat de l’installation intérieure d’électricité
prévu à l’article L 134-7 du code de
la construction et de l‘habitation,
* Document établi à l’issue du contrôle
des installations d’assainissement non collectif mentionné
à l’article L 1331-11-1 du code de la santé
publique (lorsque cette disposition entrera en vigueur)
4.
APPLICABILITE DES COMPOSANTES DU DDT
| |
Prom.
de Vente |
VENTE |
BAIL
(1) |
| |
Im.
Prof |
Hab. |
Im.
Prof |
Hab. |
Im.
Prof |
Hab. |
| Plomb |
|
x |
|
x |
|
x
(4) |
| Amiante
(5) |
x |
x |
x |
x |
|
x
(6) |
| Termites |
x |
x |
x |
x |
|
x |
| Gaz |
|
x |
|
x |
|
x |
| Electricité
(7) |
|
x |
|
x |
|
x |
| Risques
naturels |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| DPE |
x |
x |
x |
x |
(8) |
x |
| Assainissement
(à venir) |
|
x |
|
x |
|
x |
(1) 1er ou renouvellement
(2) immeubles à usage commercial, artisanal, industriel,
agricole ou régi par le code civil
(3) locaux (article 3, 1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1
989) considérés à usage :
- d’habitation principale ou mixte, professionnel
et d’habitation,
- de location à caractère saisonnier,
- de meublés,
- de logements de fonction ou d’emploi
- et pour travailleurs saisonniers
(4) à compter du 12.8.2008 et seulement pour les
immeubles à usage d’habitation (en tout ou
en partie) et construits avant le 1.1.1949, suivant déclaration
et sous la responsabilité du vendeur
(5) pour les immeubles construits avant le 1.7.1997, suivant
déclaration et sous la responsabilité du vendeur
(6) en cas de provenance de division d’immeuble, annexer
au bail le repérage d’amiante
(7) si l’installation a plus de 15 ans, suivant déclaration
et sous la responsabilité du vendeur
(8) inapplicabilité résultant de la Réponse
du Ministre du Logement (HAMEL : JO AN du 14.8.2007 N°
619 p. 5293) et de l’arrêté du 3.5.2007
fixant les modalités du DPE pour le bail uniquement
d’habitation.
5. IMMEUBLES
CONCERNES ET VALIDITE DES DIAGNOSTICS
| Objet |
IMMEUBLE
CONCERNE |
VALIDITE |
| |
|
|
| Plomb |
habitation dont permis avant 1.1.1949 |
Illimitée
si le constat est
négatif, 1 an si positif. |
| Amiante
|
tout
immeuble dont PC avant 1.7.1997 |
illimitée
|
| Termites |
tout immeuble dans zone déterminée
par préfet |
6
mois |
| Gaz |
habitation
– installation + 15 ans |
3
ans |
| Electricité
|
habitation – installation + 15 ans |
indéterminée |
| Risques
naturels |
tout
immeuble dans zone déterminée
par préfet
- risques naturels prévisibles, technologiques,
Sismiques |
6
mois |
| DPE |
tout
immeuble clos et couvert avec chauffage
- vente depuis 1.1.2006
- ou demande PC déposée après
1.1.2007 |
10
ans |
| Assainissement
(à venir) |
habitation
non raccordée au collectif égout
application au 1.1.20013 |
8
ans |
6. MENTION DANS
LES PROMESSES ET ACTES DE VENTE
Il est possible de signer une promesse de vente ou une
vente sous la condition suspensive d’obtention du
ou des diagnostics qui manquent, mais cela est fortement
déconseillé pour la vente, car l’obtention
du diagnostic manquant nécessitera un acte de vente
ultérieur définitif, entraînant des
frais, et qui seul permettra le transfert de propriété.
| |
7. SANCTIONS DE
DEUX ORDRES EN CAS DE DEFAUT DU DDT |
| |
|
7.1
1er ORDRE : SANCTIONS SPECIFIQUES
| Objet |
SANCTIONS |
| |
|
| Plomb |
Le vendeur ne pourra s’exonérer
des vices cachés et sera tenu,
comme pour les risques apparents, à garantir
les conséquences de l’absence de conformité
ou de défaillances
ayant pour cause l’information qui aurait du
être donnée |
| Amiante
|
| Termites |
| Gaz |
| Electricité
|
| Risques
naturels |
possibilité
pour l’acquéreur de demander :
la résolution de la vente ou une diminution
du prix
|
| DPE |
aucune
sanction, ce document n’ayant qu’une valeur
informative. |
| Assainissement
(à venir) |
à
connaître par le texte à paraître |
7.2 2ème
ORDRE : DE DROIT COMMUN
En plus des sanctions qui précèdent, ou à
leur place, peuvent intervenir suivant la gravité
des conséquences du défaut de diagnostic :
* la résiliation de la vente pour dol,
* le demande de dommages intérêts pour manquement
au devoir d’information
8. LE DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER
Professionnel certifié répondant aux conditions
de l’article L 271-6 du CCH – article R 1334-11
CSP)
8.1 PERSONNE
PHYSIQUE
Compétences certifiées par un organisme accrédité
dans le domaine de la construction.
Doit disposer d’une organisation et de moyens appropriés.
8.2 PERSONNE
MORALE
La compétence des salariés intervenants doit
être certifiée par un organisme accrédité
dans le domaine de la construction.
| |
ANNEXE
CONCERNE LE PLOMB
Code de la santé publique
Version consolidée au 18 avril
2009
• Partie législative
Première partie : Protection
générale de la santé
Livre III : Protection de la santé
et environnement
Titre III : Prévention des
risques sanitaires liés à
l'environnement et au travail
Chapitre IV : Lutte contre
la présence de plomb ou d'amiante.
Article L1334-1
Modifié par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 72 JORF
11 août 2004
Le médecin qui dépiste
un cas de saturnisme chez une personne
mineure doit, après information
de la personne exerçant l'autorité
parentale, le porter à la connaissance,
sous pli confidentiel, du médecin
inspecteur de santé publique
de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
qui en informe le médecin responsable
du service départemental de
la protection maternelle et infantile.
Par convention entre le représentant
de l'Etat dans le département
et le président du conseil
général, le médecin
responsable du service départemental
de la protection maternelle et infantile
peut être en charge de recueillir,
en lieu et place des services de l'Etat,
la déclaration du médecin
dépistant.
Le médecin recevant la déclaration
informe le représentant de
l'Etat dans le département
de l'existence d'un cas de saturnisme
dans les immeubles ou parties d'immeubles
habités ou fréquentés
régulièrement par ce
mineur.
Le représentant de l'Etat fait
immédiatement procéder
par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales
ou, par application du troisième
alinéa de l'article L. 1422-1,
par le directeur du service communal
d'hygiène et de santé
de la commune concernée à
une enquête sur l'environnement
du mineur, afin de déterminer
l'origine de l'intoxication. Dans
le cadre de cette enquête, le
représentant de l'Etat peut
prescrire la réalisation d'un
diagnostic portant sur les revêtements
des immeubles ou parties d'immeubles
habités ou fréquentés
régulièrement par ce
mineur.
Le représentant de l'Etat peut
également faire procéder
au diagnostic visé ci-dessus
lorsqu'un risque d'exposition au plomb
pour un mineur est porté à
sa connaissance.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août
2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1
à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction
antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente loi
restent applicables jusqu'à
la publication des décrets
prévus par les dispositions
du chapitre IV du titre III de la
première partie du code dans
sa rédaction issue de la présente
loi.
Article L1334-2
Modifié par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 85
Dans le cas où l'enquête
sur l'environnement du mineur mentionnée
à l'article L. 1334-1 met en
évidence la présence
d'une source d'exposition au plomb
susceptible d'être à
l'origine de l'intoxication du mineur,
le représentant de l'Etat dans
le département prend toutes
mesures nécessaires à
l'information des familles, qu'il
incite à adresser leurs enfants
mineurs en consultation à leur
médecin traitant, à
un médecin hospitalier ou à
un médecin de prévention,
et des professionnels de santé
concernés. Il invite la personne
responsable, en particulier le propriétaire,
le syndicat des copropriétaires,
l'exploitant du local d'hébergement,
l'entreprise ou la collectivité
territoriale dont dépend la
source d'exposition au plomb identifiée
par l'enquête, à prendre
les mesures appropriées pour
réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés
contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres
chargés de la santé
et de la construction sont susceptibles
d'être à l'origine de
l'intoxication du mineur, le représentant
de l'Etat dans le département
notifie au propriétaire ou
au syndicat des copropriétaires
ou à l'exploitant du local
d'hébergement son intention
de faire exécuter sur l'immeuble
incriminé, à leurs frais,
pour supprimer le risque constaté,
les travaux nécessaires, dont
il précise, après avis
des services ou de l'opérateur
mentionné à l'article
L. 1334-4, la nature, le délai
dans lesquels ils doivent être
réalisés, ainsi que
les modalités d'occupation
pendant leur durée et, si nécessaire,
les exigences en matière d'hébergement.
Le délai dans lequel doivent
être réalisés
les travaux est limité à
un mois, sauf au cas où, dans
ce même délai, est assuré
l'hébergement de tout ou partie
des occupants hors des locaux concernés.
Le délai de réalisation
des travaux est alors porté
à trois mois maximum.
Les travaux nécessaires pour
supprimer le risque constaté
comprennent, d'une part, les travaux
visant les sources de plomb elles-mêmes
et, d'autre part, ceux visant à
assurer la pérennité
de la protection.
A défaut de connaître
l'adresse actuelle du propriétaire,
du syndicat des copropriétaires
ou de l'exploitant du local d'hébergement
ou de pouvoir l'identifier, la notification
le concernant est valablement effectuée
par affichage à la mairie de
la commune ou, à Paris, Marseille
et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble, ainsi
que par affichage sur la façade
de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède
de même lorsque le diagnostic
mentionné à l'article
précédent ou, sous réserve
de validation par l'autorité
sanitaire, le constat de risque d'exposition
au plomb mentionné à
l'article L. 1334-5 met en évidence
la présence de revêtements
dégradés contenant du
plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres
chargés de la santé
et de la construction et constituant
un risque d'exposition au plomb pour
un mineur.
Dans le délai de dix jours
à compter de la notification
de la décision du représentant
de l'Etat dans le département,
le propriétaire ou le syndicat
des copropriétaires ou l'exploitant
du local d'hébergement peut
soit contester la nature des travaux
envisagés soit faire connaître
au représentant de l'Etat dans
le département son engagement
de procéder à ceux-ci
dans le délai figurant dans
la notification du représentant
de l'Etat. Il précise en outre
les conditions dans lesquelles il
assurera l'hébergement des
occupants, le cas échéant.
Dans le premier cas, le président
du tribunal de grande instance ou
son délégué statue
en la forme du référé.
Sa décision est, de droit,
exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation,
soit d'engagement du propriétaire
ou du syndicat des copropriétaires
ou de l'exploitant du local d'hébergement
dans un délai de dix jours
à compter de la notification,
le représentant de l'Etat dans
le département fait exécuter
les travaux nécessaires à
leurs frais.
Article L1334-3
Modifié par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 74 JORF
11 août 2004
Lorsque le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires
ou l'exploitant du local d'hébergement
s'est engagé à réaliser
les travaux, le représentant
de l'Etat procède, au terme
du délai indiqué dans
la notification de sa décision,
au contrôle des lieux, afin
de vérifier que le risque d'exposition
au plomb est supprimé. Dans
le cas contraire, le représentant
de l'Etat procède comme indiqué
au dernier alinéa de l'article
L. 1334-2. A l'issue des travaux,
le représentant de l'Etat fait
procéder au contrôle
des locaux, afin de vérifier
que le risque d'exposition au plomb
est supprimé. Ce contrôle
peut notamment être confié,
en application du troisième
alinéa de l'article L. 1422-1,
au directeur du service communal d'hygiène
et de santé de la commune concernée.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août
2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1
à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction
antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente loi
restent applicables jusqu'à
la publication des décrets
prévus par les dispositions
du chapitre IV du titre III de la
première partie du code dans
sa rédaction issue de la présente
loi.
Article L1334-4
Modifié par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 75 JORF
11 août 2004
Si la réalisation des travaux
mentionnés aux articles L.
1334-2 et L. 1334-3 nécessite
la libération temporaire des
locaux, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement
est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants visés à
l'article L. 521-1 du code de la construction
et de l'habitation. A défaut,
et dans les autres cas, le représentant
de l'Etat prend les dispositions nécessaires
pour assurer un hébergement
provisoire.
Le coût de réalisation
des travaux et, le cas échéant,
le coût de l'hébergement
provisoire des occupants visés
à l'alinéa précédent
sont mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant du local d'hébergement.
La créance est recouvrée
comme en matière de contributions
directes.
En cas de refus d'accès aux
locaux opposé par le locataire
ou le propriétaire, le syndicat
des copropriétaires ou l'exploitant
du local d'hébergement aux
personnes chargées de procéder
à l'enquête, au diagnostic,
au contrôle des lieux ou à
la réalisation des travaux,
le représentant de l'Etat dans
le département saisit le président
du tribunal de grande instance qui,
statuant en la forme du référé,
fixe les modalités d'entrée
dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés
par des personnes entrées par
voie de fait ayant fait l'objet d'un
jugement d'expulsion devenu définitif
et que le propriétaire ou l'exploitant
du local d'hébergement s'est
vu refuser le concours de la force
publique pour que ce jugement soit
mis à exécution, le
propriétaire ou l'exploitant
du local d'hébergement peut
demander au tribunal administratif
que tout ou partie de la créance
dont il est redevable soit mis à
la charge de l'Etat ; cette somme
vient en déduction de l'indemnité
à laquelle peut prétendre
le propriétaire en application
de l'article 16 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans
le département peut agréer
des opérateurs pour réaliser
les diagnostics et contrôles
prévus au présent chapitre
et pour faire réaliser les
travaux.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août
2004 art. 77 III : A titre transitoire,
les dispositions des articles L. 1334-1
à L. 1334-6 du code de la santé
publique dans leur rédaction
antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente loi
restent applicables jusqu'à
la publication des décrets
prévus par les dispositions
du chapitre IV du titre III de la
première partie du code dans
sa rédaction issue de la présente
loi.
Article L1334-5
Modifié par Ordonnance n°2005-655
du 8 juin 2005 - art. 19 JORF 9 juin
2005
Un constat de risque d'exposition
au plomb présente un repérage
des revêtements contenant du
plomb et, le cas échéant,
dresse un relevé sommaire des
facteurs de dégradation du
bâti. Est annexée à
ce constat une notice d'information
dont le contenu est précisé
par arrêté des ministres
chargés de la santé
et de la construction.
Article L1334-6
Modifié par Loi n°2006-872
du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF
16 juillet 2006
Le constat mentionné à
l'article L. 1334-5 est produit, lors
de la vente de tout ou partie d'un
immeuble à usage d'habitation
construit avant le 1er janvier 1949,
dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4
à L. 271-6 du code de la construction
et de l'habitation.
Article L1334-7
Modifié par Ordonnance n°2005-655
du 8 juin 2005 - art. 19 JORF 9 juin
2005
A l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de
la loi n° 2004-806 du 9 août
2004 relative à la politique
de santé publique, le constat
mentionné à l'article
L. 1334-5 est annexé à
tout nouveau contrat de location d'un
immeuble affecté en tout ou
partie à l'habitation construit
avant le 1er janvier 1949. Si un tel
constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb
ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres
chargés de la santé
et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau
constat à chaque nouveau contrat
de location. Le constat initial sera
joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne
un logement situé dans un immeuble
ou dans un ensemble immobilier relevant
des dispositions de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
ou appartenant à des titulaires
de droits réels immobiliers
sur les locaux, ou à des titulaires
de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance
en propriété des locaux,
l'obligation mentionnée au
premier alinéa ne vise que
les parties privatives dudit immeuble
affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location
du constat susmentionné constitue
un manquement aux obligations particulières
de sécurité et de prudence
susceptible d'engager la responsabilité
pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus
est à la charge du bailleur,
nonobstant toute convention contraire.
Article L1334-8
Créé par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 76 JORF
11 août 2004
Tous travaux portant sur les parties
à usage commun d'un immeuble
collectif affecté en tout ou
partie à l'habitation, construit
avant le 1er janvier 1949, et de nature
à provoquer une altération
substantielle des revêtements,
définie par arrêté
des ministres chargés de la
santé et de la construction,
doivent être précédés
d'un constat de risque d'exposition
au plomb mentionné à
l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence
de revêtements contenant du
plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres
chargés de la santé
et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau
constat à l'occasion de nouveaux
travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les
parties à usage commun d'un
immeuble collectif affecté
en tout ou partie à l'habitation,
construit avant le 1er janvier 1949,
devront avoir fait l'objet d'un constat
de risque d'exposition au plomb à
l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de
la loi n° 2004-806 du 9 août
2004 relative à la politique
de santé publique.
Article L1334-9
Créé par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 76 JORF
11 août 2004
Si le constat, établi dans
les conditions mentionnées
aux articles L. 1334-6 à L.
1334-8, met en évidence la
présence de revêtements
dégradés contenant du
plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis
par l'arrêté mentionné
à l'article L. 1334-2, le propriétaire
ou l'exploitant du local d'hébergement
doit en informer les occupants et
les personnes amenées à
faire des travaux dans l'immeuble
ou la partie d'immeuble concerné.
Il procède aux travaux appropriés
pour supprimer le risque d'exposition
au plomb, tout en garantissant la
sécurité des occupants.
En cas de location, lesdits travaux
incombent au propriétaire bailleur.
La non-réalisation desdits
travaux par le propriétaire
bailleur, avant la mise en location
du logement, constitue un manquement
aux obligations particulières
de sécurité et de prudence
susceptible d'engager sa responsabilité
pénale.
Article L1334-10
Créé par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 76 JORF
11 août 2004
Si le constat de risque d'exposition
au plomb établi dans les conditions
mentionnées aux articles L.
1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait
apparaître la présence
de facteurs de dégradation
précisés par arrêté
des ministres chargés de la
santé et de la construction,
l'auteur du constat transmet immédiatement
une copie de ce document au représentant
de l'Etat dans le département.
Article L1334-11
Créé par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 76 JORF
11 août 2004
Sur proposition de ses services ou,
par application du troisième
alinéa de l'article L. 1422-1,
du directeur du service communal d'hygiène
et de santé de la commune concernée,
le représentant de l'Etat dans
le département peut prescrire
toutes mesures conservatoires, y compris
l'arrêt du chantier, si des
travaux entraînent un risque
d'exposition au plomb pour les occupants
d'un immeuble ou la population environnante.
Le coût des mesures conservatoires
prises est mis à la charge
du propriétaire, du syndicat
de copropriétaires, ou de l'exploitant
du local d'hébergement.
Article L1334-12
Créé par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 76 JORF
11 août 2004
Créé par Loi n°2004-806
du 9 août 2004 - art. 77 (V)
JORF 11 août 2004
Sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat les
modalités d'application du
présent chapitre, et notamment
:
1° Les modalités de transmission
des données prévues
à l'article L. 1334-1 et en
particulier la manière dont
l'anonymat est protégé
;
2° Les modalités de détermination
du risque d'exposition au plomb et
les conditions auxquelles doivent
satisfaire les travaux prescrits pour
supprimer ce risque ;
3° Le contenu et les modalités
de réalisation du constat de
risque d'exposition au plomb, ainsi
que les conditions auxquelles doivent
satisfaire leurs auteurs ;
4° Les modalités d'établissement
du relevé mentionné
à l'article L. 1334-5.
Article L1334-13
Modifié par Ordonnance n°2005-655
du 8 juin 2005 - art. 20 JORF 9 juin
2005
Un état mentionnant la présence
ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux ou produits
de la construction contenant de l'amiante
est produit, lors de la vente d'un
immeuble bâti, dans les conditions
et selon les modalités prévues
aux articles L. 271-4 à L.
271-6 du code de la construction et
de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités
d'établissement de l'état
ainsi que les immeubles bâtis
et les produits et matériaux
de construction concernés.
ANNEXE CONCERNANT L’ELECTRICITE
Code de la construction et de l'habitation
• Partie législative
o Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture
d'eau et ravalement des immeubles
- Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 3 : Sécurité
des installations intérieures
d'électricité.
Article L134-7
Modifié par Loi n°2006-1772
du 30 décembre 2006 - art.
59 JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie
d'un immeuble à usage d'habitation,
un état de l'installation intérieure
d'électricité, lorsque
cette installation a été
réalisée depuis plus
de quinze ans, est produit en vue
d'évaluer les risques pouvant
porter atteinte à la sécurité
des personnes, dans les conditions
et selon les modalités prévues
aux articles L. 271-4 à L.
271-6. Un décret en Conseil
d'Etat définit les modalités
d'application du présent article.
Code de la construction et de l'habitation
• Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement
des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 3 : Etat de l'installation
intérieure d'électricité.
Article R*134-10
Créé par Décret
n°2008-384 du 22 avril 2008 -
art. 1
L'état de l'installation intérieure
d'électricité prévu
à l'article L. 134-7 est réalisé
dans les parties privatives des locaux
à usage d'habitation et leurs
dépendances, en aval de l'appareil
général de commande
et de protection de l'installation
électrique propre à
chaque logement, jusqu'aux bornes
d'alimentation ou jusqu'aux socles
des prises de courant. L'état
de l'installation intérieure
d'électricité porte
également sur l'adéquation
des équipements fixes aux caractéristiques
du réseau et sur les conditions
de leur installation au regard des
exigences de sécurité.
Article R*134-11
Créé par Décret
n°2008-384 du 22 avril 2008 -
art. 1
L'état de l'installation intérieure
d'électricité relève
l'existence et décrit, au regard
des exigences de sécurité,
les caractéristiques :
- d'un appareil général
de commande et de protection et de
son accessibilité ;
- d'au moins un dispositif différentiel
de sensibilité appropriée
aux conditions de mise à la
terre, à l'origine de l'installation
électrique ;
- d'un dispositif de protection contre
les surintensités adapté
à la section des conducteurs,
sur chaque circuit ;
- d'une liaison équipotentielle
et d'une installation électrique
adaptées aux conditions particulières
des locaux contenant une baignoire
ou une douche.
L'état de l'installation intérieure
d'électricité identifie
:
- les matériels électriques
inadaptés à l'usage
ou présentant des risques de
contacts directs avec des éléments
sous tension ;
- les conducteurs non protégés
mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure
d'électricité est établi
selon les exigences méthodologiques
et le modèle définis
par arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction
et de l'énergie.
Article R*134-12
Créé par Décret
n°2008-384 du 22 avril 2008 -
art. 1
Pour réaliser l'état
de l'installation intérieure
d'électricité, il est
fait appel à une personne répondant
aux conditions de l'article L. 271-6.
Article R*134-13
Créé par Décret
n°2008-384 du 22 avril 2008 -
art. 1
Lorsqu'une installation intérieure
d'électricité a fait
l'objet d'une attestation de conformité
visée par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'énergie
en application du décret n°
72-1120 du 14 décembre 1972,
cette attestation, ou, à défaut,
lorsque l'attestation ne peut être
présentée, la déclaration
de l'organisme agréé
indiquant qu'il a bien visé
une attestation, tient lieu d'état
de l'installation électrique
intérieure prévu par
l'article L. 134-7, si l'attestation
a été établie
depuis moins de trois ans à
la date à laquelle ce document
doit être produit.
Arrêté du 8 juillet 2008
définissant le modèle
et la méthode de réalisation
de l'état de l'installation
intérieure d'électricité
dans les immeubles à usage
d'habitation
NOR: DEVU0811947A
Version consolidée
au 24 juillet 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement
du territoire, et la ministre du logement
et de la ville,
Vu le code de la construction et de
l'habitation, notamment ses articles
R. 134-10 et R. 134-11,
Arrêtent :
Article 1
L'état de l'installation intérieure
d'électricité est réalisé
en aval de l'appareil général
de commande et de protection de l'installation
électrique privative, en respectant
les exigences de méthodologie
suivantes :
- préalablement à son
intervention, l'opérateur de
diagnostic identifie le client, collecte
les informations concernant l'immeuble
et s'assure, lors de la prise de rendez-vous,
qu'il pourra y avoir accès
; il s'assure auprès du donneur
d'ordre que celui-ci l'autorise à
prendre toutes dispositions pour assurer
la sécurité des personnes
durant la réalisation de l'état
- lors de la visite, l'opérateur
de diagnostic examine les points mentionnés
dans l'annexe I du présent
arrêté, par examen visuel
et essais ou mesurages.
L'application de la norme XP C 16-600
ou de toutes autres normes ou spécifications
techniques, en vigueur dans un Etat
membre de la Communauté européenne
ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen,
ayant le même objet et reconnues
équivalentes par le ministère
chargé de l'industrie, est
présumée satisfaire
aux exigences méthodologiques
susmentionnées.
Article 2
L'état de l'installation intérieure
d'électricité donne
lieu à la rédaction
d'un rapport de visite établi,
en langue française, suivant
le modèle fourni en annexe
II du présent arrêté.
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