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  Actualités | Les dossiers pratiques |Les diagnostics obligatoires au 1er janvier 2009  
 
 
LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AU 1er JANVIER 2009

Pour toutes les Ventes et baux d'Immeubles

 

 
 
  Introduction

Devant la floraison de diagnostics obligatoires en matière de vente et de baux d’immeubles, leur changement de dénomination, et les nouveautés prochainement applicables, les particuliers et les professionnels ont de la peine à s’y retrouver dans un domaine où la défaillance peut aller jusqu’à la demande en nullité de la vente ou du bail.

L’une des difficultés pour les praticiens est de connaître les diagnostics applicables à chaque catégorie d’immeuble : habitation, commercial, professionnel, artisanal, agricole, du code civil…

Cette courte note, sans entrer dans le détail (le THEME EXPRESS DIAGNOSTICS de FRANCIS LEFEBVRE ne comprend pas moins de 53 pages), traite le sujet de manière synthétique et sous forme de tableaux.

Les sources principales d’information, outre le THEME EXPRESS DIAGNOSTICS FRANCIS LEFEBVRE et les codes concernés, sont les suivantes :

- MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE GESTION IMMOBILIERE - 2008-2009, Numéros 44 080 à 44 480, 50640 à 50670,

- MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE BAUX COMMERCIAUX 2007-2008, Numéros 57010 à 57025,

  1. OBJET DES DIAGNOSTICS

Actuels et futurs

PLOMB
AMIANTE
TERMITES
GAZ
ELECTRICITE
RISQUES NATURELS Et TECHNOLOGIQUES
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
ASSAINISSEMENT
(Futur)

  2. DDT : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
  (CCH article L 271-4 à L 271-6 – ordonnance 200-655 du 8.6.2005 – article 18)

2.1 SYNTHESE DES DIVERS DIAGNOSTICS

Dossier de synthèse de tous les constats et états obligatoires, excluant ceux qui ne seront pas exigés par l’usage de l’immeuble (habitation et/ou commercial, professionnel, artisanal, industriel, agricole ou du code civil), la date de la construction ou la zone dans laquelle il se trouve.

3. COMPOSITION DU DDT

Chacun de ces documents ne doit figurer dans le DDT que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige (CCH article L 271-4) comme cela sera indiqué dans les deux tableaux suivant le présent paragraphe :

* CREP (Constat de Risque d’Exposition au Plomb)

* Etat constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante

* Etat relatif à la présence de termites,

* Etat relatif à l’installation de gaz,

* Etat des risques naturels dans les zones mentionnées au I de l’article L 125-5 du code de l’environnement,

* DPE, diagnostic de performances énergétiques,

* Etat de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L 134-7 du code de la construction et de l‘habitation,

* Document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique (lorsque cette disposition entrera en vigueur)

4. APPLICABILITE DES COMPOSANTES DU DDT

 
Prom. de Vente
VENTE
BAIL (1)
 
Im. Prof
Hab.
Im. Prof
Hab.
Im. Prof
Hab.
Plomb
x
x
x (4)
Amiante (5)
x
x
x
x
x (6)
Termites
x
x
x
x
x
Gaz
x
x
x
Electricité (7)
x
x
x
Risques naturels
x
x
x
x
x
x
DPE
x
x
x
x
(8)
x
Assainissement (à venir)
x
x
x

(1) 1er ou renouvellement
(2) immeubles à usage commercial, artisanal, industriel, agricole ou régi par le code civil
(3) locaux (article 3, 1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1 989) considérés à usage :
- d’habitation principale ou mixte, professionnel et d’habitation,
- de location à caractère saisonnier,
- de meublés,
- de logements de fonction ou d’emploi
- et pour travailleurs saisonniers
(4) à compter du 12.8.2008 et seulement pour les immeubles à usage d’habitation (en tout ou en partie) et construits avant le 1.1.1949, suivant déclaration et sous la responsabilité du vendeur
(5) pour les immeubles construits avant le 1.7.1997, suivant déclaration et sous la responsabilité du vendeur
(6) en cas de provenance de division d’immeuble, annexer au bail le repérage d’amiante
(7) si l’installation a plus de 15 ans, suivant déclaration et sous la responsabilité du vendeur
(8) inapplicabilité résultant de la Réponse du Ministre du Logement (HAMEL : JO AN du 14.8.2007 N° 619 p. 5293) et de l’arrêté du 3.5.2007 fixant les modalités du DPE pour le bail uniquement d’habitation.

5. IMMEUBLES CONCERNES ET VALIDITE DES DIAGNOSTICS

Objet
IMMEUBLE CONCERNE
VALIDITE
   
Plomb
habitation dont permis avant 1.1.1949
Illimitée si le constat est
négatif, 1 an si positif.
Amiante
tout immeuble dont PC avant 1.7.1997
illimitée
Termites
tout immeuble dans zone déterminée par préfet
6 mois
Gaz
habitation – installation + 15 ans
3 ans
Electricité
habitation – installation + 15 ans
indéterminée
Risques naturels
tout immeuble dans zone déterminée par préfet
- risques naturels prévisibles, technologiques,
Sismiques
6 mois
DPE
tout immeuble clos et couvert avec chauffage
- vente depuis 1.1.2006
- ou demande PC déposée après 1.1.2007
10 ans
Assainissement (à venir)
habitation non raccordée au collectif égout
application au 1.1.20013
8 ans

6. MENTION DANS LES PROMESSES ET ACTES DE VENTE

Il est possible de signer une promesse de vente ou une vente sous la condition suspensive d’obtention du ou des diagnostics qui manquent, mais cela est fortement déconseillé pour la vente, car l’obtention du diagnostic manquant nécessitera un acte de vente ultérieur définitif, entraînant des frais, et qui seul permettra le transfert de propriété.

  7. SANCTIONS DE DEUX ORDRES EN CAS DE DEFAUT DU DDT
   

7.1 1er ORDRE : SANCTIONS SPECIFIQUES

Objet
SANCTIONS
   
Plomb
Le vendeur ne pourra s’exonérer des vices cachés et sera tenu,
comme pour les risques apparents, à garantir les conséquences de l’absence de conformité ou de défaillances
ayant pour cause l’information qui aurait du être donnée
Amiante
Termites
Gaz
Electricité
Risques naturels
possibilité pour l’acquéreur de demander :
la résolution de la vente ou une diminution du prix
DPE
aucune sanction, ce document n’ayant qu’une valeur informative.
Assainissement (à venir)
à connaître par le texte à paraître

 

7.2 2ème ORDRE : DE DROIT COMMUN


En plus des sanctions qui précèdent, ou à leur place, peuvent intervenir suivant la gravité des conséquences du défaut de diagnostic :

* la résiliation de la vente pour dol,

* le demande de dommages intérêts pour manquement au devoir d’information

8. LE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER
Professionnel certifié répondant aux conditions
de l’article L 271-6 du CCH – article R 1334-11 CSP)

8.1 PERSONNE PHYSIQUE

Compétences certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction.

Doit disposer d’une organisation et de moyens appropriés.

8.2 PERSONNE MORALE

La compétence des salariés intervenants doit être certifiée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction.

  Annexe :
   
 
ANNEXE CONCERNE LE PLOMB

Code de la santé publique

Version consolidée au 18 avril 2009
• Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail

Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.

Article L1334-1
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 72 JORF 11 août 2004

Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant.
Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article L1334-2
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 85

Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant.
Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.

Article L1334-3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 74 JORF 11 août 2004

Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article L1334-4
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 75 JORF 11 août 2004

Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
NOTA:
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A titre transitoire, les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article L1334-5
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 19 JORF 9 juin 2005

Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.

Article L1334-6
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article L1334-7
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 19 JORF 9 juin 2005

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

Article L1334-8
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004

Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Article L1334-9
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Article L1334-10
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004

Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.

Article L1334-11
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004

Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.
Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement.

Article L1334-12
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 77 (V) JORF 11 août 2004

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque ;
3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ;
4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5.

Article L1334-13
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 20 JORF 9 juin 2005

Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.

ANNEXE CONCERNANT L’ELECTRICITE

Code de la construction et de l'habitation
• Partie législative
o Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.

Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
Article L134-7
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 JORF 31 décembre 2006

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Code de la construction et de l'habitation
• Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.

Section 3 : Etat de l'installation intérieure d'électricité.
Article R*134-10
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1

L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.


Article R*134-11
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1

L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Article R*134-12
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1

Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

Article R*134-13
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1

Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

NOR: DEVU0811947A

Version consolidée au 24 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-10 et R. 134-11,
Arrêtent :
Article 1
L'état de l'installation intérieure d'électricité est réalisé en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique privative, en respectant les exigences de méthodologie suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant l'immeuble et s'assure, lors de la prise de rendez-vous, qu'il pourra y avoir accès ; il s'assure auprès du donneur d'ordre que celui-ci l'autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes durant la réalisation de l'état
- lors de la visite, l'opérateur de diagnostic examine les points mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté, par examen visuel et essais ou mesurages.

L'application de la norme XP C 16-600 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant le même objet et reconnues équivalentes par le ministère chargé de l'industrie, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées.
Article 2

L'état de l'installation intérieure d'électricité donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe II du présent arrêté.

 
Jean-Louis Falcoz
Avocat à la Cour de Paris
25 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 01 55 74 05 55
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