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  Actualités | Les dossiers pratiques | Droit de préemption des communes : Partie 3  
 
 
Nouveau Droit de Préemption des Communes
Pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
 
Applicable en 2008 aux cessions de fonds de commerce et artisanaux baux commerciaux

Partie 3 : Le conseil du praticien
 
 
  CLAUSE PARTICULIERE DES COMPROMIS A COMPTER DU 1er JANVIER 2008 JUSQU'A LA PUBLICATION
  DE LA FORMULE DE DECLARATION PREALABLE

L’entrée en vigueur est controversée :

- la SEMAINE JURIDIQUE Notariale et Immobilière N° 2 du 11 janvier 2008, sous la signature de Monsieur Damien DUTRIEUX, estime que le dispositif ne prendra effet que lors de la publication de l’arrêté fixant la rédaction de l’offre préalable, position que prendront sans doute, sous leur seule responsabilité, les notaires qui sont les principaux lecteurs de cette revue,

- nous estimons que le décret du 26 décembre ne conditionnant pas expressément son entrée en vigueur à la parution dudit arrêté, qui ne fixera que le cadre formel de l’offre dont ont connait déjà le contenu (objet, prix et conditions de vente), la prudence recommande de considérer le droit de préemption comme existant déjà et risquant encore plus d’être instauré dans le laps de temps séparant le compromis de la vente.

Compte tenu de la durée des compromis, en moyenne entre un et trois mois, quelque fois plus quand il s’agit de tabac, de jeux ou de presse, il nous paraît donc prudent de prévoir dès maintenant, pendant la période transitoire d’attente du texte de déclaration :

- dans tous les compromis, une condition suspensive, telle que, par exemple, « Les présentes conventions sont soumises à la condition suspensive de non-exercice, par la commune dans laquelle se trouvent les droits cédés, du droit de préemption résultant des dispositions du décret (n°2007-1827) en date du 26 décembre 2007 portant application de l’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME »,

- et dès la signature, une lettre en recommandé avec accusé de réception du rédacteur de l’acte au Maire qui pourrait être la suivante : « Etant chargé de la réalisation de la cession de (désignation) sis dans votre commune au plus tard pour la date du (indiquer la date buttoir de réalisation prévue dans le compromis), je viens vous demander si votre commune a instauré le droit de préemption résultant des dispositions du décret (n°2007-1827) en date du 26 décembre 2007 portant application de l’article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME pour que, dans l’affirmative, je procède à la déclaration préalable prévue par le décret précité. »

On peut en effet imaginer un compromis signé en janvier, alors que le droit de préemption n’est pas instauré et la vente réalisée en mars, alors qu’il sera instauré : en l’absence de notification de déclaration préalable, la vente pourrait être nulle.

Lorsque l’arrêté publiera le contenu de l’offre, le plus simple, pour gagner du temps, sera de l’envoyer rempli directement à la commune.

  COMMUNICATION DU COMPROMIS

Pour que toutes les conditions soient bien opposables à la collectivité en cas d’exercice de son droit de préemption, il nous paraît prudent de joindre à la déclaration préalable, dès que la formule sera publiée, une copie intégrale du compromis et des annexes : le collectivité ne pourra alors que reprendre dans la cession toutes les clauses et conditions convenue avec l’acquéreur, ce qui sera une sécurité supplémentaire , notamment pour le paiement de la commission d’agence si elle est stipulée dans le compromis.

  CESSION DE DROITS SOCIAUX

Le texte mentionne exclusivement « l’aliénation à titre onéreux » et ne vise pas expressément les cessions de droits de la totalité d’une société qui serait uniquement propriétaire d’un fonds de commerce, d’artisanat, ou d’un droit au bail à céder.

Ces cessions de droits sociaux ne nous paraissent pas devoir être soumises au droit de préemption, sauf manœuvre frauduleuse prouvée devant le juge, ou précision administrative qui interviendrait ultérieurement après avoir établi un parallélisme avec le droit de préemption urbain pour « l’ensemble de droits sociaux qui donnent vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie bâtie ou non bâti, ».

  APPORT EN SOCIETE

L’apport en société d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail entraînant une mutation, donc une « aliénation à titre onéreux » aux termes de laquelle un apporteur reçoit en contrepartie, et à titre onéreux, des droits dans une société, il nous semble qu’un tel apport sera soumis au droit de préemption, comme pour les apports en société (y compris les apports partiels d’actifs) en matière de droit de préemption urbain pour les immeubles.
  

Jean-Louis Falcoz
Avocat à la Cour de Paris
25 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 01 55 74 05 55
www.cabinet-falcoz.com